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Fiche synthétique thématique - Les instances représentatives paritaires

Comité Technique

Commissions Administratives Paritaires

Commision d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail

Commissions de Réformes

Commissions Consultatives Paritaires (à/c de fin 2018)


CT : Comité Technique


Le Comité Technique (CT) est une instance consultative, composée des représentants du personnel et des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont le nombre est déterminé en fonction de l'effectif des agents en relevant.

Il est obligatoirement consulté sur les questions relatives : Donnent lieu également à un avis du CT : Le CT est informé des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois

Le CT reçoit communication de rapports :


Pour les collectivités et établissements publics de moins de 50 agents le CT placé auprès du centre de gestion exerce les compétences du CHSCT telles que définies par le décret n°85-603 du 10 juin 1985.

Le fonctionnement du comité technique est décrit par le règlement intérieur transmis aux autorités territoriales employant moins de cinquante agents. Il se réunit au moins 2 fois dans l'année.

Le CT délivre un avis pour chaque consultation. L'autorité territoriale n'est jamais liée par l'avis, mais elle est tenue de le recueillir à chaque fois que les textes le prévoient.

Les propositions et les avis du comité sont transmis à l'autorité territoriale ; ils sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents, dans un délai d'un mois.

Le président du CT informe, dans un délai de deux mois, par une communication écrite, les membres du CT des suites données aux propositions et avis de celui-ci.

Références :




CAP : Commissions Administratives Paritaires


Le Rôle des CAP :

Les CAP sont des instances que l'administration employeur doit obligatoirement consulter avant de prendre certaines décisions relatives à la carrière des fonctionnaires.
Les CAP rendent des avis favorables ou défavorables aux décisions envisagées.
Ces avis ne s'imposent pas à l'administration employeur qui peut finalement prendre des décisions contraires aux avis rendus.
La consultation préalable des CAP est obligatoire pour les décisions concernant notamment : 

Les CAP siègent en formation plénière ou en formation restreinte. Elles siègent en formation restreinte en matière de notation, d'avancement, de promotion interne.

Combien y-a-t-il de CAP :

Dans la Fonction Publique Territoriale, il y a une CAP par catégorie (A, B, C).
Elles sont créées auprès des collectivités territoriales (plus de 350 agents) ou des centres de gestion pour les collectivités qui y sont affiliées.

Qui participe aux CAP :

Les CAP sont composées, en nombre égal, de représentants des personnels, à l'égard desquelles elles sont compétentes, et de représentants de l'administration employeur.
Elles ont des membres titulaires et suppléants en nombre égal.
Les représentants titulaires et suppléants des personnels sont élus, par les fonctionnaires, pour une durée de 4 ans.
Les représentants titulaires et suppléants des collectivités sont désignés par les membres du CA pour une durée de 6 ans.
Les séances des CAP ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi à chaque séance ; il est transmis aux membres de la commission. 

Qui décide de consulter les CAP :

Les CAP se réunissent à la demande de l'administration employeur ou à la demande de la moitié des représentants du personnel.
Elles peuvent aussi, dans certains cas, être saisies par les fonctionnaires : en cas de contestation de notation, suite à un refus de temps partiel, par exemple.


Quelle est la différence entre « avancement de grade » et « avancement au titre de la promotion interne » ?





CHSCT : Commision d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail


Un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ( CHSCT) est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les Comités Techniques (CT) par les premier à quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du CHSCT sont exercées par le CT placé auprès du Centre de Gestion.

Il se réunit au moins 3 fois dans l'année.

Rôle et attribution du CHSCT

Compétence

Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dispose d'une compétence et de pouvoir étendus.

Missions et attributions

Le CHSCT a pour missions de :


Le CHSCT a pour attributions de :

Pouvoirs et moyens du CHSCT dans l'exercice de ses missions

Visites et droit d'accès

Les membres du CHSCT procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.

Enquêtes

Il procède à une enquête :

Il procède également à une enquête en cas de danger grave et imminent ou d'exercice du droit de retrait.

Expertises

Le CHSCT peut demander à son président de faire appel à un expert agréé :

Information et consultations

Le CHSCT est informé de toutes les visites et observations faites par les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ( ACFI)

Le CHSCT est obligatoirement consulté dans les domaines suivants :


Chaque année, le président soumet au CHSCT, pour avis :

1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des services entrant dans le champ de compétence du comité et des actions menées au cours de l'année écoulée.

2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse des risques professionnels Le CHSCT peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.

Organisation

Les modalités de mise en oeuvre de ces compétences peuvent être précisées dans les règlements intérieurs adoptés par le CT commun du CDG exerçant les compétences du CHSCT ou par les CHSCT propres des collectivités de plus de 50 agents.

Références :






Commissions de Réformes

Les commissions de réforme

Fonctionnement

1 - Convocation, information et avis

Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical.

Le fonctionnaire territorial est invité :

Lorsque la commission statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine préventive, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire territorial dont le cas est soumis à la commission.

Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent :

Ils remettent obligatoirement un rapport lorsque la commission est consultée sur :

La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.

La commission peut se prononcer soit au vu des pièces médicales contenues dans le dossier ou demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître l'agent lui-même.

La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative soient présents et à condition que deux praticiens assistent à la séance.

Les avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu.

A l'instar de ce que prévoient les dispositions réglementaires s'agissant du comité médical, le secrétariat des commissions de réforme n'a pas à transmettre à l'autorité territoriale, lorsqu'il diffuse les avis rendus à l'issue d'une séance, des renseignements qui permettraient de deviner la pathologie dont souffre un agent.

Les avis sont communiqués aux intéressés dans les conditions fixées par la loi du 17 juillet 1978 (article 17 arrêté ministériel du 4 août 2004).

La commission de réforme doit motiver ses avis concernant la réalité des infirmités évoquées, la preuve de l'imputabilité au service, le taux d'invalidité et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.

Le fonctionnaire concerné doit être expressément invité à prendre connaissance de son dossier et des conclusions du rapport établi par le médecin agréé. Toutes les pièces sont à communiquer à l'intéressé.

Les avis de la commission de réforme n'engagent :

Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions de la collectivité ainsi que des avis de la CNRACL, lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis, que la commission avait rendu (article 31 du décret n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

2 - Composition

Chaque commission de réforme comprend :

Chaque titulaire a deux suppléants.

Le président

Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire territorial placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d'un fonctionnaire territorial appartenant à la collectivité dont est issu le président.

Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote.

Les médecins

Les médecins généralistes et spécialistes sont désignés par le préfet parmi la liste départementale des médecins agréés et sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

S'il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs médecins spécialistes agréés nécessaires, il est fait appel à des spécialistes professant dans d'autres départements.

Un médecin membre de la commission peut également donner mandat à un médecin agréé dans l'hypothèse où les deux suppléants sont indisponibles, après accord du médecin inspecteur de la santé territorialement compétent.

Les représentants de l'administration :

Les membres de la commission de réforme représentant les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion sont désignés parmi l'ensemble des élus relevant des collectivités adhérentes au centre de gestion par un vote des représentants de ces collectivités au conseil d'administration de ce centre de gestion.

Les membres de la commission de réforme compétente pour les collectivités ou les établissements non affiliés au centre de gestion sont désignés par l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire territorial parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.

Leur mandat prend fin au terme de leur mandat d'élu.

Les représentants du personnel

Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la commission administrative paritaire, soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme.

Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission administrative paritaire devront être proposés par un représentant des personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce mandat.

Les représentants du personnel peuvent ne pas être membres de la commission administrative paritaire.

Leur mandat prend fin à l'issue de la durée du mandat de la CAP.

Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires

Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C sont désignés parmi les membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du service départemental d'incendie et de secours, compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné.

Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et de catégorie B sont désignés par tirage au sort parmi les sapeurs-pompiers professionnels en fonction dans le département ou, à défaut, dans un département limitrophe et appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé. Leur mandat prend fin à l'issue de la durée du mandat de la CAP.

3 - Les cas de saisine

La consultation de la commission de réforme est obligatoire pour :

Octroi de congés

Aptitude à ses fonctions à l'expiration des droits à congé de longue maladie et de longue durée

d'un temps partiel « thérapeutique »

Mise en disponibilité pour raison de santé

Reconnaissance d'une invalidité permanente et octroi d'une ATI après un accident de service ou une maladie professionnelle

Reconnaissance d'une invalidité temporaire et d'octroi d'une AIT

Retraite pour invalidité

Licenciement d'un stagiaire pour inaptitude physique imputable au service

Pension de réversion et pension d'orphelin (article 18 arrêté ministériel du 4 août 2004)

4 - Les voies de recours

La commission de réforme est une instance consultative, qui rend des avis. Le pouvoir de décision appartient seul à l'autorité territoriale.

Les avis rendus par la commission de réforme sont des avis qui ne lient pas l'administration.

Ils ne constituent qu'un élément de procédure devant aboutir à une décision de l'autorité territoriale et ne sont pas de nature à faire « grief ». A ce titre, ils ne sont donc pas susceptibles de recours (arrêt du Conseil d'Etat du 26 février 1988 n°48718).

En revanche, l'irrégularité de la procédure pourra être invoquée dans le cadre d'un recours contre la décision.







CCP : Commissions Consultatives Paritaires (à/c de fin 2018)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les premières élections des représentants du personnel aux Commissions Consultatives Paritaires (CCP) seront organisées à la date du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique territoriale (Fin 2018).

Présentation générale

Créées auprès de chaque Centre de Gestion ou auprès des collectivités et établissements publics comptant plus de 350 fonctionnaires à temps complet, les CCP sont des organes paritaires consultatifs où s'exerce le droit à la participation des contractuels territoriaux.

Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle (cf. article 20 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016).

Il existe une CCP par catégorie hiérarchique (A, B et C).

Composition

Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.

La Commission Consultative Paritaire compte un nombre de représentants titulaires du personnel déterminé en proportion de l'effectif d'agents contractuels relevant de chaque catégorie, par tranches fixées selon le tableau suivant :

Composition CCP
EFFECTIF D'AGENTS CONTRACTUELS RATTACHÉS À CHAQUE CATÉGORIE NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES
Effectif inférieur à 50 2
Effectif au moins égal à 50 et inférieur à 100 3
Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250 4
Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500 5
Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 750 6
Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1 000 7
Effectif au moins égal à 1 000 8

L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.

La durée du mandat des représentants du personnel est de 4 ans, renouvelables. Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle.

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions consultatives paritaires placées auprès des collectivités et des établissements, à l'exception des centres de gestion, sont choisis, à l'exception du président de la Commission Consultative Paritaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions consultatives paritaires placées auprès des centres de gestion sont désignés, à l'exception du président de la Commission Consultative Paritaire, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une commission consultative pour la même catégorie d'agents contractuels.

Pour les CCP des centres de gestion, la présidence est assurée par le président du Centre de Gestion ou son représentant.

Fonctionnement

Chaque CCP se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié des représentants du personnel.

En matière disciplinaire, elles siègent en Conseil de Discipline et obéissent alors à des règles de fonctionnement particulières.

Les détails de fonctionnement de chaque CCP sont obligatoirement organisés par un règlement intérieur

Attributions

Les CCP connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle.

Saisine de la CCP par les collectivités ou établissement publics pour avis, sur les décisions individuelles relatives :

- aux licenciements (sauf pour les cas de licenciement pendant la période d’essai, pour les licenciements d’agents contractuels recrutés sur un emploi de direction ou en qualité de collaborateur de cabinet)
- aux non renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical
- aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement ou le blâme (CCP réunie en conseil de discipline)
- aux licenciements pour inaptitude physique définitive
- aux licenciements faisant suite à une disparition ou transformation du besoin, à la suppression ou transformation de l’emploi, au refus d’une modification d’un élément substantiel du contrat.

Saisine de la CCP par les collectivités ou établissement publics pour information :

- des motifs qui empêchent le reclassement des agents contractuels recrutés sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 dans les cas de licenciement pour inaptitude physique définitive ou de licenciements faisant suite à une disparition ou transformation du besoin, à la suppression ou transformation de l’emploi, au refus d’une modification d’un élément substantiel du contrat
- des décisions de rejet des demandes de congé pour formation syndicale Saisine de la CCP à la demande de l’agent concerné, sur :
- une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel;
- le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par l’agent pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant
- l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
- les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- sur la deuxième décision refusant une action de formation professionnelle.

Caractère de l'avis

La CCP émet des avis sur les propositions qui lui sont présentées ou formule elle-même des propositions sur les questions de sa compétence.

L'autorité n'est pas liée par les avis ou les propositions de la CCP, mais elle est tenue de saisir la CCP à chaque fois que les textes le prévoient.

Références :