Le Comité Technique (CT) est une instance consultative, composée des représentants du personnel et des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont le nombre est déterminé en fonction de l'effectif des agents en relevant.
Il est obligatoirement consulté sur les questions relatives :Le CT reçoit communication de rapports :
Pour les collectivités et établissements publics de moins de
50 agents le CT placé auprès du centre de gestion exerce les
compétences du CHSCT
telles que définies par le décret n°85-603 du 10 juin 1985.
Le fonctionnement du comité technique est décrit par le règlement
intérieur transmis aux autorités territoriales employant moins de
cinquante agents. Il se réunit au moins 2 fois dans l'année.
Les propositions et les avis du comité sont transmis à
l'autorité territoriale ; ils sont portés, par tout moyen approprié, à
la connaissance des agents, dans un délai d'un mois.
Le président du CT informe, dans un délai de deux mois, par une
communication écrite, les membres du CT des suites données aux
propositions et avis de celui-ci.
Les CAP sont des instances que
l'administration employeur doit obligatoirement consulter avant de
prendre certaines décisions relatives à la carrière des fonctionnaires.
Les CAP rendent des avis favorables ou défavorables aux décisions
envisagées.
Ces avis ne s'imposent pas à l'administration employeur qui peut
finalement prendre des décisions contraires aux avis rendus.
La consultation préalable des CAP est obligatoire pour les décisions
concernant notamment :
Dans la Fonction Publique
Territoriale, il y a une CAP par catégorie (A, B, C).
Elles sont créées auprès des collectivités territoriales (plus de 350
agents) ou des centres de gestion pour les collectivités qui y sont
affiliées.
Les CAP sont composées, en nombre
égal, de représentants des personnels, à l'égard desquelles elles sont
compétentes, et de représentants de l'administration employeur.
Elles ont des membres titulaires et suppléants en nombre égal.
Les représentants titulaires et suppléants des personnels sont élus,
par les fonctionnaires, pour une durée de 4 ans.
Les représentants titulaires et suppléants des collectivités
sont désignés par les membres du CA pour une durée de 6 ans.
Les séances des CAP ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi à chaque séance ; il est transmis aux
membres de la commission.
Quelle est la différence entre « avancement de grade » et « avancement au titre de la promotion interne » ?
Les fonctionnaires exercent leurs missions au sein de cadres d’emplois répartis hiérarchiquement en 3 catégories : A (« cadres supérieurs »), B (« cadres intermédiaires ») et C (« chefs d’équipes » et « exécutants »).
Ces cadres d’emplois sont composés de plusieurs grades.
Un avancement de grade permet une promotion de l’agent au sein de son cadre d’emplois, s’il réunit certaines conditions (ancienneté, examen professionnel…).
Le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier de cet avancement est déterminé par un ratio choisi par chaque autorité territoriale.
Un avancement par promotion interne permet à un agent qui réunit les conditions requises (ancienneté, examen professionnel…), de passer d’un cadre d’emplois à un cadre d’emplois supérieur, sans concours (ex : du cadre d’emplois d’adjoint administratif à celui de rédacteur).
Néanmoins, le nombre de fonctionnaire pouvant bénéficier de cette promotion est limité par un quota fixé par décret (sans marge de manœuvre pour l’autorité territoriale employeur).
Ce quota dépend du nombre de recrutements effectués sur le département (toutes les collectivités affiliées auprès de Centre de Gestion) dans le cadre d’emplois où l’on souhaite promouvoir l’agent.
Si un poste peut être ouvert au titre de la promotion interne et que plusieurs agents réunissent les conditions d’avancement, il conviendra d’opérer un choix au mérite entre eux.
Ce
choix est opéré par les membres de la C.A.P. placée
auprès du Centre de Gestion pour les communes qui y sont
affiliées ou par le maire ou le président pour les collectivités
possédant leurs propres Commissions Administratives Paritaires.
Un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ( CHSCT) est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les Comités Techniques (CT) par les premier à quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du CHSCT sont exercées par le CT placé auprès du Centre de Gestion.
Il se réunit au moins 3 fois dans l'année.Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dispose d'une compétence et de pouvoir étendus.
Le CHSCT a pour missions de :
Le CHSCT a pour attributions de :
Les membres du CHSCT procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.
Il procède à une enquête :
Il procède également à une enquête en cas de danger grave et imminent ou d'exercice du droit de retrait.
Le CHSCT peut demander à son président de faire appel à un expert agréé :
Le CHSCT est informé de toutes les visites et observations
faites par les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans
le domaine de la santé et de la sécurité ( ACFI)
Le CHSCT est obligatoirement consulté dans les domaines suivants :
Chaque année, le président soumet au CHSCT, pour avis :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de
la santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des
services entrant dans le champ de compétence du comité et des actions
menées au cours de l'année écoulée.
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et
d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse
des risques professionnels Le CHSCT peut proposer un ordre de priorité
et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
Les modalités de mise en oeuvre de ces compétences peuvent
être précisées dans les règlements intérieurs adoptés par le CT commun
du CDG exerçant les compétences du CHSCT ou par les CHSCT propres des
collectivités de plus de 50 agents.
Le secrétariat de la commission de réforme convoque les
membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la
date de la réunion. Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment
de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le
respect du secret médical.
Le fonctionnaire territorial est invité :
Lorsque la commission statue sur le cas d'un sapeur-pompier
professionnel, son secrétariat informe le médecin de sapeurs-pompiers
désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des
services d'incendie et de secours.
Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de
médecine préventive, compétent à l'égard du service auquel appartient
le fonctionnaire territorial dont le cas est soumis à la commission.
Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent :
Ils remettent obligatoirement un rapport lorsque la commission est consultée sur :
La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages,
rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire
procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises
qu'elle estime nécessaires.
La commission peut se prononcer soit au vu des pièces médicales
contenues dans le dossier ou demandées aux intéressés, soit en faisant
comparaître l'agent lui-même.
La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de
ses membres ayant voix délibérative soient présents et à condition que
deux praticiens assistent à la séance.
Les avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas d'égalité
des voix, l'avis est réputé rendu.
A l'instar de ce que prévoient les dispositions réglementaires
s'agissant du comité médical, le secrétariat des commissions de réforme
n'a pas à transmettre à l'autorité territoriale, lorsqu'il diffuse les
avis rendus à l'issue d'une séance, des renseignements qui
permettraient de deviner la pathologie dont souffre un agent.
Les avis sont communiqués aux intéressés dans les conditions fixées par
la loi du 17 juillet 1978 (article 17 arrêté ministériel du
4 août 2004).
La commission de réforme doit motiver ses avis concernant la réalité
des infirmités évoquées, la preuve de l'imputabilité au service, le
taux d'invalidité et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.
Le fonctionnaire concerné doit être expressément invité à prendre
connaissance de son dossier et des conclusions du rapport établi par le
médecin agréé. Toutes les pièces sont à communiquer à l'intéressé.
Les avis de la commission de réforme n'engagent :
Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions de la collectivité ainsi que des avis de la CNRACL, lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis, que la commission avait rendu (article 31 du décret n°2003-1306 du 26 déc. 2003).
Chaque commission de réforme comprend :
Chaque titulaire a deux suppléants.
Le président de la commission de réforme est désigné par le
préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire territorial placé sous
son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison
de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont
le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans
ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même
collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation
d'un fonctionnaire territorial appartenant à la collectivité dont est
issu le président.
Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote.
Les médecins généralistes et spécialistes sont désignés par le
préfet parmi la liste départementale des médecins agréés et sur
proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales.
S'il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs médecins
spécialistes agréés nécessaires, il est fait appel à des spécialistes
professant dans d'autres départements.
Un médecin membre de la commission peut également donner mandat à un
médecin agréé dans l'hypothèse où les deux suppléants sont
indisponibles, après accord du médecin inspecteur de la santé
territorialement compétent.
Les membres de la commission de réforme représentant les
collectivités et établissements affiliés au centre de gestion sont
désignés parmi l'ensemble des élus relevant des collectivités
adhérentes au centre de gestion par un vote des représentants de ces
collectivités au conseil d'administration de ce centre de gestion.
Les membres de la commission de réforme compétente pour les
collectivités ou les établissements non affiliés au centre de gestion
sont désignés par l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire
territorial parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un
mandat électif.
Leur mandat prend fin au terme de leur mandat d'élu.
Les deux organisations syndicales disposant du plus grand
nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire
compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent, soit
au sein de la commission administrative paritaire, soit parmi les
électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires
pour siéger à la commission départementale de réforme.
Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission
administrative paritaire devront être proposés par un représentant des
personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce
mandat.
Les représentants du personnel peuvent ne pas être membres de la
commission administrative paritaire.
Leur mandat prend fin à l'issue de la durée du mandat de la CAP.
Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels de
catégorie C sont désignés parmi les membres de la commission
administrative paritaire instituée auprès du service départemental
d'incendie et de secours, compétente à l'égard de l'agent dont le cas
est examiné.
Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et
de catégorie B sont désignés par tirage au sort parmi les
sapeurs-pompiers professionnels en fonction dans le département ou, à
défaut, dans un département limitrophe et appartenant au même groupe
hiérarchique que l'intéressé. Leur mandat prend fin à l'issue de la
durée du mandat de la CAP.
La consultation de la commission de réforme est obligatoire pour :
La commission de réforme est une instance consultative, qui
rend des avis. Le pouvoir de décision appartient seul à l'autorité
territoriale.
Les avis rendus par la commission de réforme sont des avis qui ne lient
pas l'administration.
Ils ne constituent qu'un élément de procédure devant aboutir à une
décision de l'autorité territoriale et ne sont pas de nature à faire «
grief ». A ce titre, ils ne sont donc pas susceptibles de recours (arrêt
du Conseil d'Etat du 26 février 1988 n°48718).
En revanche, l'irrégularité de la procédure pourra être invoquée dans
le cadre d'un recours contre la décision.
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Les premières élections des représentants du personnel aux Commissions
Consultatives Paritaires (CCP)
seront organisées à la date du prochain renouvellement général des
instances représentatives du personnel de la fonction publique
territoriale (Fin 2018).
Créées auprès de chaque Centre de Gestion ou auprès des
collectivités et établissements publics comptant plus de 350
fonctionnaires à temps complet, les CCP sont des organes paritaires
consultatifs où s'exerce le droit à la participation des contractuels
territoriaux.
Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions
individuelles prises à l'égard des agents contractuels et de toute
question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle
(cf. article 20 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016).
Il existe une CCP par catégorie hiérarchique (A, B et C).
Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants
des collectivités territoriales ou des établissements publics et des
représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires
et d'un nombre égal de membres suppléants.
La Commission Consultative Paritaire compte un nombre de représentants
titulaires du personnel déterminé en proportion de l'effectif d'agents
contractuels relevant de chaque catégorie, par tranches fixées selon le
tableau suivant :
EFFECTIF D'AGENTS CONTRACTUELS RATTACHÉS À CHAQUE CATÉGORIE | NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES |
---|---|
Effectif inférieur à 50 | 2 |
Effectif au moins égal à 50 et inférieur à 100 | 3 |
Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250 | 4 |
Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500 | 5 |
Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 750 | 6 |
Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1 000 | 7 |
Effectif au moins égal à 1 000 | 8 |
L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le
nombre de représentants est apprécié au 1er janvier de l'année de
l'élection des représentants du personnel.
La durée du mandat des représentants du personnel est de 4 ans,
renouvelables. Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour,
avec représentation proportionnelle.
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements
publics aux commissions consultatives paritaires placées auprès des
collectivités et des établissements, à l'exception des centres de
gestion, sont choisis, à l'exception du président de la Commission
Consultative Paritaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination
parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements
publics aux commissions consultatives paritaires placées auprès des
centres de gestion sont désignés, à l'exception du président de la
Commission Consultative Paritaire, par les élus locaux membres du
conseil d'administration du centre de gestion, parmi les élus des
collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes
le fonctionnement d'une commission consultative pour la même catégorie
d'agents contractuels.
Pour les CCP des centres de gestion, la présidence est assurée par le
président du Centre de Gestion ou son représentant.
Chaque CCP se réunit au moins deux fois par an, sur
convocation de son Président ou à la demande de la moitié des
représentants du personnel.
En matière disciplinaire, elles siègent en Conseil de Discipline et
obéissent alors à des règles de fonctionnement particulières.
Les détails de fonctionnement de chaque CCP sont obligatoirement
organisés par un règlement intérieur
Les CCP connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
Saisine de la CCP par les collectivités ou établissement publics pour avis, sur les décisions individuelles relatives :La CCP émet des avis sur les propositions qui lui sont
présentées ou formule elle-même des propositions sur les questions de
sa compétence.
L'autorité n'est pas liée par les avis ou les propositions de la CCP,
mais elle est tenue de saisir la CCP à chaque fois que les textes le
prévoient.